Entrée en vigueur le 20 février 1959
Elle est définitive, sous réserve d'une péréquation opérée au sein soit d'un même grade, soit d'un même corps, soit d'un groupe de corps ou d'un groupe de grades relevant de corps différents et réunis à cet effet selon les modalités arrêtées par décision du ministre intéressé après avis des commissions administratives compétentes.
[…] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1 er du statut général est exercé par le chef des services et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 La note chiffrée (…) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant un pouvoir de notation après avis, le cas échéant, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1 er du statut général est exercé par le chef de service ( …). Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article » ; que le décret n° 59-308 du 14 février 1959 dont les dispositions en vigueur à la date de la décision attaquée, […] prévoit notamment en son article 2 : que « la note chiffrée est établie selon une notation de 0 à 20 par le chef de service ayant pouvoir de notation après avis, le cas échéant, […]
[…] les notations initiales de 1996, 1997 et 1998 ont été établies par le chef du service du contrôle des assurances en fonction pendant les années correspondantes ; que la circonstance que l'avis du supérieur hiérarchique direct de l'intéressée n'aurait pas été recueilli pour les années 1996 et 1997, contrairement aux dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, n'est pas de nature à vicier la régularité de la procédure de notation au titre de ces deux années, […]