Entrée en vigueur le 20 février 1959
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade » ; qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. […] Il se traduit par une augmentation de traitement » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 alors en vigueur : « Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires, dans chaque corps, […]
[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 : La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté ; la communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; que ces dispositions diffèrent de celles des articles 7 et 8 du même décret relatives à la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement secondaire, […]
[…] 1) d'annuler la décision implicite de La Poste de rejet de sa demande du 1 er mars 2011 relative à la reconstitution de sa carrière tenant compte de l'avancement accéléré prévu par les articles 11 à 15 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et les articles 7 à 11 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;