Article 8 du Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 20 février 1959

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année, entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités : les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ne comptent pas dans cet effectif.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un corps n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions16

1Tribunal administratif de Rouen, 22 octobre 2009, n° 0601809Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade » ; […] Il se traduit par une augmentation de traitement » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 alors en vigueur : « Sur le vu de la note chiffrée définitive, […] dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies ci-dessous » ; qu'en vertu de l'article 8 de ce décret : « Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa ci-dessous, […]

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2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 255409, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juillet 1972 : La notation du personnel détaché ou affecté dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché ou affecté ; la communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; que ces dispositions diffèrent de celles des articles 7 et 8 du même décret relatives à la notation des professeurs agrégés affectés dans l'enseignement secondaire, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 5 juin 2002, 99DA40866, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 février 1959 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, il peut être réparti chaque année entre les fonctionnaires appartenant à un même corps un nombre total de réductions de la moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités » ; […]

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