Entrée en vigueur le 20 février 1959
Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :
1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;
2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;
3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;
4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.
[…] Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 février 1959 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : « Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré ( ) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : « Pour chaque avancement d'échelon, […]
[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, […] à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. […]
[…] 36-07-05[11] Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire, bénéficie d'une promotion de grade, il continue en vertu de l'article 9 du décret du 14 février 1959, à représenter le grade au titre duquel il a été élu. [2], 36-07-05[12] Le quorum doit être calculé, non sur le nombre total des membres composant la commission, […]
Ces dispositions figurent aux articles 7 à 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972. Il est à noter qu'elles n'ont pas été abrogées par l'entrée en vigueur du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui a largement réformé le mode de notation des fonctionnaires de l'Etat ; […] n° 59-308 du 14 février 1959, sont maintenues en vigueur ; et tel est le cas du régime de notation des professeurs agrégés issu du décret de 1972. […] L'art. 9 du décret dispose que l'appréciation pédagogique doit être portée « immédiatement » à la connaissance du professeur ; il précise que l'appréciation et la note pédagogiques, une fois arrêtées par le collège des inspecteurs, ne peuvent être révisées. […]
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