Article 9 du Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 20 février 1959

La somme totale des réductions prévues à l'article précédent peut être fractionnée entre des grades du corps au prorata de l'effectif des agents notés appartenant à chacun de ces grades, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessous ne comptant pas dans cet effectif. Toutefois, le montant total des réductions accordées ne peut être inférieur au montant total des majorations appliquées en vertu de l'article 10 ci-dessous.
Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré dans les conditions suivantes :
1° Les réductions ne peuvent être inférieures à un mois ni supérieures à la moitié, au tiers ou au quart de la différence entre la durée moyenne et la durée minimum d'ancienneté requise, pour l'avancement, selon que la durée moyenne est respectivement de 2, 3 ou 4 ans ;
2° Ne peuvent bénéficier de réductions les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ou de leur grade ;
3° Le nombre total de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions ne peut dépasser 50 % de l'effectif des agents notés dans le grade ou le corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif ;
4° Le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier de réductions supérieures à un mois, lorsque la différence entre la durée moyenne et le minimum d'ancienneté est de six mois, ou de deux mois lorsque cette différence est d'un an, ne peut dépasser 30 % de l'effectif du grade ou du corps considéré, les fonctionnaires visés au 2° ci-dessus ne comptant pas dans cet effectif.
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°326216
Conclusions du rapporteur public · 24 septembre 2010

Ces dispositions figurent aux articles 7 à 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972. Il est à noter qu'elles n'ont pas été abrogées par l'entrée en vigueur du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 qui a largement réformé le mode de notation des fonctionnaires de l'Etat ; […] n° 59-308 du 14 février 1959, sont maintenues en vigueur ; et tel est le cas du régime de notation des professeurs agrégés issu du décret de 1972. […] L'art. 9 du décret dispose que l'appréciation pédagogique doit être portée « immédiatement » à la connaissance du professeur ; il précise que l'appréciation et la note pédagogiques, une fois arrêtées par le collège des inspecteurs, ne peuvent être révisées. […]

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Décisions15

1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 5 juin 2002, 99DA40866, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 février 1959 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : « Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré ( ) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : « Pour chaque avancement d'échelon, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2014, n° 1106831Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu et s'agissant des professeurs agrégés, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré: « Par dérogation aux articles 24 et 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée et au décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé, […] à la requête de l'intéressé, demander au recteur la communication au professeur de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa 1 ci-dessus. » ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : « Le collège des inspecteurs généraux de la discipline du professeur note celui-ci selon une cotation de 0 à 60. […]

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3Conseil d'Etat, du 12 juin 1970, 75238, publié au recueil LebonRejet

[…] 36-07-05[11] Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire, bénéficie d'une promotion de grade, il continue en vertu de l'article 9 du décret du 14 février 1959, à représenter le grade au titre duquel il a été élu. [2], 36-07-05[12] Le quorum doit être calculé, non sur le nombre total des membres composant la commission, […]

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