Article 11 du Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 5 février 1989

Modifié par : Décret 89-66 1989-02-04 art. 1 JORF 5 février 1989

Pour chaque avancement d'échelon, la réduction ou majoration totale applicable à un fonctionnaire résulte des réductions ou majorations partielles n'ayant pas encore joué pour l'avancement et correspondant à chacune des deux, trois ou quatre années précédentes selon que la durée moyenne requise est de 2, 3 ou 4 ans. Les fonctionnaires ne conservent, en cas de promotion de grade, le bénéfice des réductions non utilisées pour un avancement d'échelon que dans la limite de la réduction maximale susceptible d'être accordée dans l'échelon de reclassement du nouveau grade.
Entrée en vigueur le 5 février 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions13

1Tribunal administratif de Bordeaux, 31 mars 2009, n° 0601981Rejet

[…] Vu le décret n°59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret susvisé du 29 avril 2002 : « Au vu de leur notation, il est attribué aux fonctionnaires, dans chaque corps, des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2014, n° 1104499Rejet

[…] 1) d'annuler la décision implicite de La Poste de rejet de sa demande du 1 er mars 2011 relative à la reconstitution de sa carrière tenant compte de l'avancement accéléré prévu par les articles 11 à 15 du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 et les articles 7 à 11 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

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3Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, du 5 juin 2002, 99DA40866, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu le décret n 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 14 février 1959 susvisé : « Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessous, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même texte : « Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés du corps ou du grade considéré ( ) » ; qu'aux termes de l'article 11 du même texte : « Pour chaque avancement d'échelon, […]

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