Article 15 du Décret n°59-308 du 14 février 1959
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 20 février 1959

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.
Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
Entrée en vigueur le 20 février 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

Commentaires8

1La promotion à l'ancienneté dans la fonction publique : A quelles conditions ?
Me Jean Yves Trennec · consultation.avocat.fr · 1 mars 2021

I Le 1° de l'article 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 indique que l'avancement au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel est établi par appréciation de la valeur professionnelle et les acquis d'expérience professionnelle des agents. […] Dans le monde policier, la valeur professionnelle se fonde essentiellement sur les notations des trois dernières années. […] C'est le cas par exemple pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avec l'article 15 du décret n°59-308 du 14 février 1959 (2). […]

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2Promotion à l'ancienneté chez les policiers : à quelles conditions ?Accès limité
Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 19 février 2021

3Promotion des policiers à l’ancienneté : une exception.
Village Justice · 16 février 2021

Le 1° de l'article 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 indique que l'avancement au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement annuel est établi par appréciation de la valeur professionnelle et les acquis d'expérience professionnelle des agents. […] Dans le monde policier, la valeur professionnelle se fonde essentiellement sur les notations des trois dernières années. […] C'est le cas par exemple pour les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel avec l'article 15 du décret n°59-308 du 14 février 1959 [3]. […]

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Décisions120

1Conseil d'État, Assemblee, 5 juin 1970, n° 71650Annulation

[…] Qu'aux termes de l'article 15 du decret n° 59-308 du 14 fevrier 1959 relatif a la notation et a l'avancement des fonctionnaires, « pour l'etablissement du tableau d'avancement, il doit etre procede a un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'interesse et des propositions motivees formulees par les chefs de service … » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 22 avril 2010, n° 0806171Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires : « Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 15 mai 2001, 97NC01185, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 821 du code de la santé publique et de l'article 15 du décret du 14 février 1959 que les commissions administratives fonctionnent comme commissions d'avancement et que, pour l'établissement de ce tableau, doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent ;

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