Entrée en vigueur le 20 février 1959
Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et l'appréciation de ses aptitudes à remplir des fonctions du grade supérieur, le Conseil supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée invitant le ministre intéressé à procéder à l'inscription dont il s'agit.
Lorsqu'il a été passé outre à son avis défavorable, la commission d'avancement peut également saisir le Conseil supérieur. Celui-ci émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée invitant le ministre à rayer du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 : «Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Sauf mesure individuelle accordée par le Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs (…).» ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade » ; qu'aux termes de l'article 57 de la même loi : « L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Il se traduit par une augmentation de traitement » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 alors en vigueur : « Sur le vu de la note chiffrée définitive, […]
[…] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1 er du statut général est exercé par le chef des services et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 14 février 1959 La note chiffrée (…) est établie selon une cotation de 0 à 20 par le chef de service ayant un pouvoir de notation après avis, le cas échéant, […]