Décret n°70-441 du 26 mai 1970 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et technique
Décret n°70-441 du 26 mai 1970 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur l'acquisition ou la cession de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels d'aide scientifique et techniquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 mai 1970 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 mai 1970 |
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 19 décembre 1977, n° 214
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[…] Contrairement à M. AL, M. le professeur AM n'estime pas indispensable la conclusion d'un accord franco-bulgare, étant donné que les deux pays adhèrent déjà à de nombreuses conventions internationales. Il rappelle que la jurisprudence française distingue les inventions de service pures des inventions mixtes et fait également observer que le problème de la copropriété des inventions est traité dans la loi du 2 janvier 1968. Il précise également qu'un décret du 26 mai 1970 traite du pro- blème des cessions à l'étranger de brevets et de savoir-faire.
Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, et notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 fixant les modalités d'application de la loi n° 66-1008 ;
Vu le décret n° 69-724 du 18 juillet 1969 relatif aux attributions du ministre du développement industriel et scientifique ;
Vu le décret n° 69-741 du 23 juillet 1966 relatif aux attributions du secrétaire d'Etat à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat ;
Vu le décret n° 67-82 du 27 janvier 1967 relatif aux contrats avec l'étranger portant sur la cession ou la concession de droits de propriété industrielle,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet l'acquisition par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France, à une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique et technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès du ministre du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle).
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou moral dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès du ministre du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle).
Tout contrat ou avenant de contrat ayant pour objet la cession, par une personne physique ou morale dont le domicile ou le siège est situé en France à une personne physique ou moral dont le domicile ou le siège est situé à l'étranger, de droits de propriété industrielle et de tous éléments intellectuels relevant de l'aide scientifique ou technique sous toutes ses formes, notamment le savoir-faire et l'ingénierie, est soumis à déclaration auprès du ministre du développement industriel et scientifique (service de la propriété industrielle).
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La déclaration visée à l'article 1er doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
Article 3
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Pour chacun des contrats visés à l'article 1er et pour chacun de ceux conclus antérieurement à la publication du présent décret et ayant l'un des objets visés à l'article 1er, le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France doit établir obligatoirement au début de chaque année ;
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.
- d'une part, un relevé des montants des transferts financiers à l'étranger ou en provenance de l'étranger effectués au cours de l'année précédente en exécution du contrat ;
- d'autre part, un relevé des montants des apports ou échanges portant sur des droits ou connaissances effectués par voie de compensation et ne donnant lieu à aucun transfert financier effectif par la voie bancaire (ou postale) vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, ces montants étant, le cas échéant, évalués par le déclarant.