Article 2 du Décret n°70-441 du 26 mai 1970
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 mai 1970

La déclaration visée à l'article 1er doit être faite obligatoirement par le contractant dont le domicile ou le siège est situé en France un mois au plus tard après la conclusion du contrat.
Entrée en vigueur le 29 mai 1970
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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