Décret n° 70-559 du 23 juin 1970 pris pour l'application en ce qui concerne les fromages préemballés de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des articles 258 et 262 du code ruralAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1972
Dernière modification : 3 avril 1997

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu les articles 258 et 326 du code rural, ainsi que l'article 262 du même code ainsi conçu : Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 e 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux ;
Vu la loi modifiée du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, et notamment son article 11 ;
Vu la loi modifiée du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine ;
Vu la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux ;
Vu la loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages ;
Vu l'ordonnance n° 67-810 du 22 septembre 1967 modifiant l'article 30 de la loi du 5 août 1960 d'orientation agricole ;
Vu le décret modifié du 22 janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret modifié n° 53-1048 du 26 octobre 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages, des lois des 1er août 1905 et 2 juillet 1935 ;
Vu le décret n° 63-859 du 13 août 1963 complétant le décret n° 61-229 du 7 mars 1961 réorganisant le comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Vu le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Vu l'avis du comité national consultatif interprofessionnel du lait et des produits laitiers ;
Vu l'avis du comité national des appellations d'origine des fromages ;
Le Conseil d'État, entendu,

Décrète :



Article 1
Les entreprises de préemballages soumises aux dispositions du présent décret sont celles qui procèdent au découpage des fromages prêts à la consommation et à l'emballage des tranches ou morceaux destinés à la vente à l'unité.
L'exploitant de l'entreprise doit disposer de locaux réservés à ces opérations et alimentés en eau potable. Les sols et murs de ces locaux doivent être construits en matériaux durs.
Les locaux doivent en outre être d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de leur activité, convenablement éclairés, aérés et d'une température et d'un degré hygrométrique appropriés.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fixe la superficie et le fractionnement des locaux, et les conditions d'éclairage, d'aération, de température et de degré hygrométrique.
Article 2
L'exploitant de l'entreprise doit assurer la propreté et l'entretien des locaux, des appareils et instruments utilisés pour le découpage et le préemballage.
Il doit sous sa responsabilité imposer au personnel qu'il emploie l'hygiène nécessaire pour de telles opérations.
Il doit utiliser des emballages, des modes de transport et de conservation tels que l'altération des produits soit évitée jusqu'à la livraison au détail.
L'arrêté prévu à l'article 1er fixe les modalités d'application de ces prescriptions, notamment la température à laquelle les tranches et morceaux de fromage préemballé doivent être maintenus jusqu'à la vente au consommateur.
Cet arrêté est soumis à l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Article 3
Dans les six mois suivant la publication de l'arrêté prévu aux articles précédents, les exploitants des entreprises sont tenus d'adresser au préfet du département où sont situés leurs établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques des locaux, installations et matériels utilisés et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par ledit arrêté.
Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des locaux et des installations et tout changement du titulaire.