Entrée en vigueur le 21 juillet 1970
Sont transférés aux autorités mentionnées à l'article 1er du présent décret les pouvoirs suivants à l'égard des personnels militaires en fonctions dans les services extérieurs de la marine marchande :
a) Avancement d'échelon de solde pour les administrateurs des affaires maritimes, les professeurs de l'enseignement maritimes et les officiers d'administration des affaires maritimes.
b) Octroi des permissions, des congés de convalescence aux personnels militaires gérés par la marine marchande ainsi qu'aux personnels militaires servant en situation hors cadre.
a) Avancement d'échelon de solde pour les administrateurs des affaires maritimes, les professeurs de l'enseignement maritimes et les officiers d'administration des affaires maritimes.
b) Octroi des permissions, des congés de convalescence aux personnels militaires gérés par la marine marchande ainsi qu'aux personnels militaires servant en situation hors cadre.
1. Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 14 novembre 2008, 305782Annulation
La nomination et le renouvellement d'un engagement de professeur associé d'une école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines étant prononcés, au terme de l'article 4 du décret n° 70-663 du 10 juillet 1970, par arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis du conseil d'administration, le directeur d'une telle école n'est pas compétent pour refuser une demande de renouvellement. Il doit toutefois la transmettre au conseil d'administration.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion