Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970
Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978 pris pour l'application de la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970page/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 10
le 6 oct. 1993
Article 9
le 6 oct. 1993
Article 11
le 6 oct. 1993
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 1978 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 octobre 1993 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la santé et de la famille, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l''économie, du ministre du budget et du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 77-682 du 30 juin 1977 relative à l'application du traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970, et notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 créant un institut national de la propriété industrielle ;
Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;
Vu le décret n° 78-550 du 21 avril 1978 portant publication du traité de coopération en matière de brevets, ensemble le règlement d'exécution fait à Washington le 19 juin 1970 ;
Vu l'article 46 modifié de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 68-1100 du 5 décembre 1968, modifié par le décret n° 75-153 du 10 mars 1975, relatif aux demandes de brevets d'invention et de certificats d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 13
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Chapitre Ier : Dépôt de la demande internationale.
Article 1
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Une demande internationale peut être déposée auprès de l'institut national de la propriété industrielle soit à son siège, soit dans ses centres régionaux désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Sous réserve de l'obligation prévue à l'article 2 de la loi susvisée du 30 juin 1977, elle peut également être déposée auprès de l'office européen des brevets, agissant en qualité d'office récepteur.
Article 2
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Le dépôt d'une demande internationale peut être fait par la voie postale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er du décret susvisé du 5 décembre 1968 modifié.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.
Le dépôt peut être fait par le déposant personnellement ou par un mandataire ; les dispositions du premier et du second alinéa de l'article 2 du décret susvisé sont applicables.