Article 8 du Décret n°78-1010 du 10 octobre 1978
Article 7-3
Article 9

Entrée en vigueur le 15 octobre 1978

Si la demande internationale et les autres documents visés à l'article 3 sont déposés en un nombre d'exemplaires inférieur à celui fixé par ledit article, une redevance est perçue pour la préparation du nombre d'exemplaires requis. Son paiement doit avoir été fait avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification adressée à cet effet.
Entrée en vigueur le 15 octobre 1978
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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