Article 1 du Décret n°74-800 du 18 septembre 1974
Article 2

Entrée en vigueur le 25 septembre 1974

La commission paritaire spéciale prévue à l'article 4 (premier alinéa) de la loi susvisée du 27 décembre 1973 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs les plus représentatives .


L'effectif de cette commission est fixé comme suit :


Quatre membres lorsque l'effectif maximum autorisé des dockers professionnels n'excède pas 200 ;


Six membres lorsque le même effectif est compris entre 201 et 500 ;


Huit membres lorsque le même effectif excède 500.


Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.

Entrée en vigueur le 25 septembre 1974

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 29 décembre 2000, 171377, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

(1), 36-08-03 Aux termes de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat". […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 avril 2009, n° 0501375Rejet

[…] Le requérant soutient en outre que le versement de la prime a perduré de façon coutumière ; Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2005, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2008 fixant la clôture d'instruction au 8 août 2008, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création des régions ;

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