Article 3 du Décret n°74-810 du 28 septembre 1974
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 11 août 1985

Modifié par : Décret 85-852 1985-08-09 art. 2 JORF 11 août 1985

1 - Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis à l'article 2 [*assiette*].
2 - En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au paragraphe 1 ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
3 - A titre provisoire, en application du paragraphe 2 ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 % dont 3,10 % dans la limite du plafond et 8,45 % dans la limite de cinq fois le plafond.
4 - A titre provisoire, le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions visées au paragraphe 2 de l'article 2 ci-dessus est fixé à 3 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 11 août 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1

1Cotisation d'assurance maladie obligatoire des professions non salariées non agricoles
M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 29 octobre 1987

Aussi souhaiterait-il savoir si l'invalidité ne pourrait être retenue parmi les causes d'exonération de cotisation maladie prévues par l'article 3 du décret n° 85-852 du 9 août 1985, modifiant l'article 7 de celui, n° 74-810, du 28 septembre 1974. Réponse. -Les travailleurs indépendants titulaires d'une pension d'invalidité à titre civil, sont exonérés de cotisations d'assurance maladie sur leur pension, mais cette exonération ne se traduit pas par l'absence de toute cotisation tant que subsiste, en raison du décalage d'assiette, une cotisation sur les anciens revenus d'activité.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5

1Conseil d'Etat, 1 SS, du 19 mai 1989, 73405, inédit au recueil LebonRejet

[…] demeurant … de Serbie à Paris (75116) agissant en exécution d'un jugement de la commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole de Paris en date du 30 mai 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par la loi n° 66-109 du 12 juillet 1966 modifiée et des décrets n° 79-203 du 12 mars 1979 et n° 80-433 du 12 juin 1980 modifiant le décret précité, […] qu'aux termes de l'article 3 du décret du 28 septembre 1974, […]

 Lire la suite…

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 13 février 1987, 46604, inédit au recueil Lebon

[…] Vu 1° l'ordonnance en date du 20 octobre 1982, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 novembre 1982 sous le N° 46 604 par laquelle le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la question préjudicielle dont il était saisi par l'arrêt avant-dire-droit n° 81-2575 de la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; Vu l'arrêt du 17 septembre 1982 par lequel la COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE a sursis à statuer sur appel d'un jugement rendu le 25 novembre 1980 par la commission de première instance de la sécurité sociale de Marseille et renvoyé au juge administratif l'exception d'illégalité du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 ;

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mars 2000, 98-14.219, InéditRejet

[…] que la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, d'application immédiate, a déterminé en son article 22 une nouvelle assiette pour les cotisations des « nouveaux retraités », laquelle comprenait uniquement le montant des allocations ou pensions de l'année en cours et excluait dorénavant les revenus de leur activité antérieure, et n'a renvoyé à un décret ultérieur que pour le calcul desdites cotisations dont l'article 24 de la même loi a prévu qu'à titre transitoire il demeurait inchangé (c'est-à-dire selon le taux fixé pour les pensions ou allocations de retraite par les articles 2 et 3 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 modifié par le décret n° 81-813 du 27 août 1981) ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).