Article 3 du Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 décembre 1975

Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1975
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 avril 2007, n° 06/03358

[…] Se prévalant de la violation des dispositions des articles L 111-1, L 112-1, L 112-3 et L 351-2 du code de l'éducation, Madame C Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son fils mineur B D, a fait assigner l'association AIDERA-PARIS par acte d'huissier délivré le 9 février 2006, […] Attendu que le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris en application de cet article 6 précise en son article 5 que les décisions de la commission sont notifiées dans le délai d'un mois, notamment, aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale et à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).