Entrée en vigueur le 19 décembre 1975
Une équipe technique étudie les cas soumis à la commission départementale, recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
L'équipe peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, consulter des spécialistes qui lui sont extérieurs, notamment les directeurs des établissements d'éducation spéciale et faire procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations complémentaires.
L'équipe prend contact dans tous les cas, par l'intermédiaire de l'un de ses membres mandaté à cet effet, avec la famille ou avec les personnes qui ont la charge effective de l'enfant ou de l'adolescent.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 avril 2007, n° 06/03358
[…] Se prévalant de la violation des dispositions des articles L 111-1, L 112-1, L 112-3 et L 351-2 du code de l'éducation, Madame C Z, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante de son fils mineur B D, a fait assigner l'association AIDERA-PARIS par acte d'huissier délivré le 9 février 2006, […] Attendu que le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris en application de cet article 6 précise en son article 5 que les décisions de la commission sont notifiées dans le délai d'un mois, notamment, aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale et à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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