Article 6 du Décret n°75-1166 du 15 décembre 1975
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 19 décembre 1975

La commission départementale peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de circonscription dont les ressorts sont définis sur sa proposition par le préfet, pour statuer sur le cas des enfants handicapés domiciliés ou scolarisés dans ces ressorts.
Toutefois, la commission départementale ne peut déléguer [*non*] sa compétence pour statuer sur les demandes d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel ou sur les cas pouvant entraîner une prise en charge au titre de l'assurance maladie, de l'aide sociale ou de la prévention sanitaire et sociale.
Entrée en vigueur le 19 décembre 1975
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2008, n° 0701071Rejet

[…] Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975, modifié, pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 avril 2007, n° 06/03358

[…] 06/03358 […] Attendu que le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 pris en application de cet article 6 précise en son article 5 que les décisions de la commission sont notifiées dans le délai d'un mois, notamment, aux parents ou personnes ayant la charge effective de l'enfant, au directeur de l'action sanitaire et sociale et à l'établissement ou au service vers lequel l'enfant est orienté ;

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