Entrée en vigueur le 19 décembre 1975
Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire et celles de l'enseignement du second degré sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou par les personnes qui en ont la charge effective, par le chef d'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.
Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.
Dans tous les cas, les parents de l'enfant handicapé ou les personnes qui en ont effectivement la charge sont informés de la saisine.
1. Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2008, n° 0701071Rejet
[…] Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975, modifié, pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription ; […] qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Les commissions de circonscription de l'enseignement préscolaire et élémentaire (…) sont saisies par les parents de l'enfant handicapé ou (…) par le chef de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant (…) » ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion