Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993
La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1977 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article 9 sont applicables.
La réquisition de publication est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
La réquisition de publication est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.