Article 11 du Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978
Article 10
Article 12

Entrée en vigueur le 6 octobre 1993

Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993

La traduction des revendications de la demande de brevet européen visée par l'article 3 de la loi susvisée du 30 juin 1977 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible. Les dispositions de l'article 9 sont applicables.
La réquisition de publication est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Sortie de vigueur le 13 avril 1995

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