Entrée en vigueur le 6 octobre 1993
Modifié par : Décret n°93-1142 du 5 octobre 1993 - art. 12 () JORF 6 octobre 1993
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article 5 du présent décret sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévue au a et au b du troisième alinéa de l'article 3, du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle, la redevance prévue au b du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 n'est pas exigible.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6 du code de la propriété intellectuelle, la redevance prévue au b du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 n'est pas exigible.