Article 1 du Décret n°81-324 du 7 avril 1981
Article 2

Entrée en vigueur le 26 septembre 1991

Modifié par : Décret n°91-980 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991

Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Une baignade aménagée comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces activités.
Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires3

1Sante Publique - Politique De La Sante - Piscines A Usage Medical. Controle
M. Boulard Jean-Claude · Questions parlementaires · 18 février 1991

Or ce texte dans son article 1er precise que « les piscines thermales et les piscines des centres de readaptation fonctionnelle d'usage exclusivement medical ne sont pas soumises aux dispositions du present decret ». […]

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2Sports - Installations Sportives - Parcs Aquatiques. Surveillance Sanitaire
M. Pierret Christian · Questions parlementaires · 10 septembre 1989

Ce texte, sans citer explicitement les « parcs aquatiques », vise « les etablissements ou parties d'etablissement qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels utilises pour les activites de bain ou de natation » (article 1er). Il leur est donc applicable. En consequence, entre autres mesures, pour ces installations, l'arrete prefectoral prevu a l'article 12 du decret no 81-324 doit fixer la nature et la frequence des analyses de surveillance de la qualite des eaux que doivent faire realiser les responsables des parcs aquatiques.

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3Urbanisme - Reglementation - Piscines Implantees A L'Interieur D'Un Ensemble Immobilier Regi Par Le Statut De La Copropriete
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 19 décembre 1988

M Georges Hage demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'equipement et du logement, de lui preciser si les piscines implantees a l'interieur d'un ensemble immobilier regi par le statut de la copropriete et reservees au seul usage des coproprietaires sont soumises aux dispositions du decret no 81-324 du 7 avril 1981 et des arretes du meme jour qui ne sont applicables (aux termes memes du premier alinea de l'article 1er dudit decret) qu'aux piscines et aux baignades amenagees autres que celles reservees a l'usage personnel d'une famille.

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 16 février 2005, 03-16.266 03-17.852, Publié au bulletinRejet

[…] 1° qu'il résulte des articles L. 25-2 et L. 25-3 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date des faits, de l'article 13 du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 et de l'article 1er de l'arrêté du même jour, tous textes relatifs aux piscines qui ne sont pas réservées à l'usage d'une seule famille, notion à laquelle ne sauraient être assimilés les occupants des suites d'une villa aménagée en hôtel, que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales n'est pas l'autorité de police administrative en charge de la salubrité de ces piscines et n'a donc pas compétence pour autoriser ou interdire leur exploitation et leur usage ; […]

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