Entrée en vigueur le 25 décembre 2025
Modifié par : Décret n°2025-1285 du 19 décembre 2025 - art. 1
I. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces installations.
Elles ne s'appliquent pas, à l'exception des dispositions relatives aux traitements de désinfection mentionnés à l'article D. 1332-3, aux piscines thermales alimentées par de l'eau minérale naturelle utilisée exclusivement à des fins thérapeutiques dans les établissements thermaux mentionnés à l'article R. 1322-52.
II. - Les piscines mentionnées au I sont constituées d'installations ou parties d'installations qui comportent un ou plusieurs bassins artificiels étanches dans lesquels des activités aquatiques sont régulièrement pratiquées et dont l'eau est filtrée, désinfectée, désinfectante, renouvelée et recyclée. Les équipements et aménagements nécessaires à l'accueil du public et à la mise en œuvre des activités ainsi qu'au fonctionnement des bassins font partie des installations constitutives d'une piscine.
Le préfet exigeait la mis en conformité du site aux « règles du droit de la piscine » résultant de l'arrêté 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique. […] Par suite, en jugeant que le préfet des Landes avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 et des articles du code de la santé publique qui sont propres aux piscines, alors que cette installation revêtait le caractère, non d'une piscine, […]
Lire la suite…L. 1321-5 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article L. 322-2 du Code du sport et articles L. 1332-1 à L. 1332-4, L. 1337-1 et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 7 avril 1981 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines. […] Pour aller plus loin : articles D. 322-17, R. 322-4, R. 322-5, A. 322-6 et L. 322-2 du Code du sport ; articles L. 1332-1 à L. 1332-9 et D. 1332-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 7 avril 1981 modifié relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines. […]
Lire la suite…[…] 1°) a condamné : […] En premier lieu, s'agissant du sol de l'espace détente, les appelantes font valoir que les dispositions de l'article D. 1332-1 du code de la santé publique n'étaient pas en vigueur au moment de la rédaction des cahiers des clauses techniques particulières du marché portant sur le revêtement du sol de l'espace détente. […]
[…] des touristes, […] qu'aux termes de l'article D .324-13 du même code : « L'activité de location de chambres d'hôte mentionnée à l'article L.324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit-déjeuner. […] qu'aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : «Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, […] comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332 -7 et L. 1332 […]
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 18 ARS 34 SE du 28 mai 2018 par lequel la préfète de […] Aux termes de L. 1332-5 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce : « La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, […] auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles. ». L'article D. 1332-1 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté, […] Enfin, l'article D. 1332-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l'espèce, […] D E C I D E :