Entrée en vigueur le 26 septembre 1991
Modifié par : Décret n°91-980 du 20 septembre 1991 - art. 1 () JORF 26 septembre 1991
Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment des contaminations urbaines ou industrielles.
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du plan d'eau réservé à la baignade.
1. Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juillet 1997, 150740, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 25-3 du code de la santé publique : « Sans préjudice de l'exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, […] ou si l'installation n'est pas conforme aux normes prévues ou n'a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives » ; que l'article 11 du décret n° 81-324 du 7 avril 1981 fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées dispose que : « Lorsque l'une au moins des normes du présent chapitre n'est pas respectée, […]
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