Entrée en vigueur le 1 juillet 1992
Modifié par : Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 5
Un concours interne est réservé :
A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications.
B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :
1° Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
2° Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
[…] Vu le décret n° 89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; […] 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1 er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4 bis, 5, et 6 ci-après ; 2° Au choix, selon les modalités suivantes : […] B – Branche services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8 e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de