Article 8 du Décret n° 72-500 du 23 juin 1972
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

Modifié par : Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 7

Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.



Les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaires, en possession du permis de conduire B (Tourisme), qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1992

NOTA

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


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