Article 16 du Décret n° 72-500 du 23 juin 1972
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Le tableau des emplois classés dans les échelons des catégories A et B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :

DÉNOMINATION DES EMPLOIS

DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)

TEXTE INSTITUANT
le classement

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Catégorie B

3e échelon
(limite d'âge : 62 ans)

Agent d'administration principal :

- recettes distribution

- service des installations (service général des installations)

- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur

.

Agent d'exploitation :

- recettes distribution

Receveur distributeur

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

- service des installations (service général des installations)

- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur

Agent principal ou agent des installations

Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)

4e échelon
(limite d'âge : 60 ans)

Agent d'administration principal et agent d'exploitation :

- service des lignes

- services de la distribution et de l'acheminement : distribution, ambulant, courrier convoyeur.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

NOTA

Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.


II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


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Décision1

1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 21 décembre 2017, 15DA01106, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] – l'emploi qu'il occupait ne relevait pas de la catégorie active et ne figurait pas parmi ceux visés à l'article 16 du décret n° 72-500 du 23 juin 1972, peu important le grade qu'il a pu atteindre, lequel est indifférent pour la détermination de la limite d'âge qui lui est applicable ;

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