Article 1 du Décret n°72-513 du 22 juin 1972
Article 2

Entrée en vigueur le 11 février 1981

Les dérogations prévues à l'article 7 modifié de l'ordonnance du 17 mai 1945 et à l'article R. 423-2 du code des communes font l'objet d'un arrêté signé du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, sur la proposition du ministre dont relèvent les fonctionnaires ou agents de l'Etat intéressés.
Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités ou avantages n'excède pas 900 euros par an, ces dérogations peuvent faire l'objet d'un arrêté individuel du préfet, sur la proposition du chef de service de l'intéressé et l'avis favorable du trésorier-payeur général du département ou, dans la ville de Paris, du receveur général des finances de Paris.
Entrée en vigueur le 11 février 1981

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