Entrée en vigueur le 5 septembre 1971
Lors de leur titularisation dans le nouvel emploi, les intéressés bénéficient d'une ancienneté de service égale au temps de service national actif qu'ils ont accompli, majoré des quatre cinquièmes de la durée des services effectués en qualité d'officier ou assimilé.
Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Toutefois cette majoration ne peut être portée au-delà de douze années ou au-delà d'une ancienneté qui ferait bénéficier les intéressés d'un indice ou, à défaut, d'un niveau de rémunération égal à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.