Article 3 du Décret n°73-360 du 27 mars 1973
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 1 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi susvisée du 22 décembre 1972 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe(1).

L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.

En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

NOTA


: (1) voir article 131-13 du code pénal.

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