Entrée en vigueur le 1 avril 1973
Seules les entreprises de transports sanitaires ayant fait l'objet de l'agrément institué par l'article L. 51-1 du code de la santé publique ont droit à l'appellation d'entreprises d'ambulances agréées ou d'entreprises de transports sanitaires aériens agréées. Leurs véhicules ou aéronefs utilisés pour ces transports peuvent seuls être munis d'un emblème distinctif conforme au modèle fixé par arrêté du ministre de la santé publique.