Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Modifié par : Décret 76-800 1976-08-19 art. 1 et 2 JORF 26 août 1976 en vigueur le 1er janvier 1976
Les officiers de marine et les officiers spécialisés de la marine recrutés au titre du 2° de l'article 6 et de l'article 14 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant ou d'officier marinier jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.