Entrée en vigueur le 9 mai 1981
Les services de soins à domicile font parvenir, au plus tard le 1er novembre [*date limite*], aux directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales pour les services visés à l'article 10, et aux organismes d'assurance maladie dans tous les cas, les documents financiers, administratifs et médicaux nécessaires à l'établissement des forfaits de soins.
Pour les services visés à l'article 10, les organismes d'assurance maladie transmettent au préfet leur avis sur ces documents dans le mois suivant leur réception.
Les services de soins à domicile tiennent le relevé pour chaque personne, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques essentielles qui ont motivé ces interventions, ainsi que de leur nature. Ce relevé est tenu à la disposition des organismes chargés de fixer les forfaits et du contrôle médical des organismes d'assurance maladie qui pourront y porter leurs observations.
Pour les services visés à l'article 10, les organismes d'assurance maladie transmettent au préfet leur avis sur ces documents dans le mois suivant leur réception.
Les services de soins à domicile tiennent le relevé pour chaque personne, des périodes d'intervention du service, des prescriptions et des indications thérapeutiques essentielles qui ont motivé ces interventions, ainsi que de leur nature. Ce relevé est tenu à la disposition des organismes chargés de fixer les forfaits et du contrôle médical des organismes d'assurance maladie qui pourront y porter leurs observations.