Décret n°81-448 du 8 mai 1981 RELATIF AUX CONDITIONS D'AUTORISATION ET DE PRISE EN CHARGE DES SERVICES DE SOINS A DOMICILE POUR PERSONNES AGEES.page/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 mai 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 février 1995 |
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Décisions • 10
Confirmation —
[…] A cet égard il convient de préciser que selon le décret 2005-1698 du 29 décembre 2005, fixant la liste des activités mentionnées à l'ancien article L. 129-1, les services à la personne comprenaient alors exclusivement les tâches suivantes :
Irrecevabilité —
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4311-1, L. 4314-4 du Code de la santé publique, 3, 4, 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, 4, 5 du décret n° 81-448 du 8 mai 1981, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
—
[…] que le rapport d'expertise établit que Madame X remplit la première condition du contrat, étant dans l'incapacité d'effectuer chacune des composantes des actes de la vie quotidienne ; Attendu qu'aux termes des conditions générales du contrat, il est également nécessaire que la personne justifie d'une manière constante : — de l'assistance d'une tierce personne complétant les services de soins à domicile, pris en charge par la sécurité sociale (loi n° 78-11 du 04 janvier 1978 et décret n° 81-448 du 08 mai 1981) ; — ou d'une hospitalisation en centre de long séjour reconnue et prise en charge par la sécurité sociale( loi N°70-1318 du 31 décembre 1970 et circulaire n°1575 du 24 septembre 1971) — ou de l'hébergement en section de cure médicale pris en charge par la sécurité sociale (…) ;
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique, et notamment le titre IV ;
Vu le code rural ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment les articles 1er, 3 et 27 ter;
Vu le décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 relatif aux assurances sociales agricoles ;
Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices civils ;
Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics et privés ;
Vu le décret n° 61-294 du 31 mars 1961 relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II, livre VII, du code rural ;
Vu le décret n° 69-294 du 31 mars 1969 relatif aux modalités de remboursement des frais d'assurance maladie et maternité engagés par les travailleurs non salariés des professions non agricoles ;
Vu le décret n° 76-838 du 25 août 1976 relatif aux commissions nationale et régionales des institutions sociales et médico-sociales, et à la procédure d'examen des projets de création et d'extension des établissements énumérés à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-477 du 29 mars 1978 relatif à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Ils ont notamment pour vocation d'éviter l'hospitalisation des personnes âgées lors de la phase aiguë d'une affection pouvant être traitée à domicile, de faciliter les retours au domicile à la suite d'une hospitalisation, de prévenir ou retarder la dégradation progressive de l'état des personnes et leur admission dans les services de long séjour ou dans les sections de cure médicale des établissements sociaux.
Sur avis du contrôle médical, ils peuvent prendre en charge des personnes âgées de moins de soixante ans [*âge*].
Le médecin prescripteur a la direction du traitement.
- répond aux prescriptions de fonctionnement du présent décret ;
- répond aux besoins quantitatifs et qualitatifs de la population concernée tels qu'ils peuvent être appréciés notamment par la commission régionale des institutions sociales et médico-sociales.
Cette création doit être soumise à la procédure de coordination prévue par le décret n° 95-185 du 14 février 1995.
L'autorisation de création fixe le nombre de personnes âgées susceptibles d'être prises simultanément en charge compte tenu des besoins dans l'aire d'intervention du service.
L'autorisation de création vaut autorisation de fonctionner et de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Elle détermine l'aire géographique dans laquelle le service intervient.
La décision du préfet est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise [*accord tacite*].
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