Article 4 du Décret n°72-812 du 23 août 1972
Article 3
Article 13

Entrée en vigueur le 16 mars 2006

Modifié par : Décret n°2006-295 du 14 mars 2006 - art. 9 () JORF 16 mars 2006

Le secrétaire général est recruté par voie de détachement, sur proposition du directeur de l'administration générale, parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps de catégorie A du ministère du développement industriel et scientifique et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs dans ces corps.
Il est classé dans son emploi à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment dans son corps.
Il conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, son ancienneté d'échelon si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination ou promotion est inférieure à celle qu'il aurait obtenue par un avancement d'échelon dans son ancien grade ou, s'il était déjà au sommet, à celle qui résultait de sa dernière promotion.
Entrée en vigueur le 16 mars 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2006

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Décision1

1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 mai 1988, 77994, mentionné aux tables du recueil LebonRéformation

[…] Vu la requête enregistrée le 25 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, dont le siège est … Université à Paris (75007), représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret °n 86-248 du 24 février 1986 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire mensuelle à certains élèves et anciens élèves de l'école nationale d'administration, en tant que ce décret accorde ladite indemnité aux élèves et anciens élèves visés aux paragraphes °2, °3, °4 et °5 de son article 2 ;

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