Article 2 du Décret n°73-73 du 11 janvier 1973
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 20 janvier 1973

Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu une formation théorique et pratique d'une durée de deux ans dans un centre de formation agréé.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1973
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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