Article 7 du Décret n°76-1004 du 4 novembre 1976
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 17 mars 1993

Modifié par : Décret n°93-354 du 15 mars 1993 - art. 1 () JORF 17 mars 1993

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, les laboratoires dont le directeur bénéficie de la dérogation prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 761 du code de la santé publique à l'interdiction de cumul édictée à l'alinéa 3 du même article doivent comprendre au moins :
Une salle de prélèvements ;
Un local réservé aux activités techniques du laboratoire ;
Une laverie.
La superficie minimale de l'ensemble des locaux, circulations comprises, ne peut être inférieure à 50 mètres carrés.
Ces locaux doivent être affectés à l'usage exclusif des activités de biologie médicale.
Entrée en vigueur le 17 mars 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 11 avril 2012, n° 10/13104Infirmation partielle

[…] La prohibition alléguée de l'habitation au sein d'un local servant aux analyses médicales au regard de l'article 7 du décret du 4 novembre 1976 ne concerne le cas échéant que les rapports entre l'exploitant et l'autorité administrative ou ordinale compétente. Elle ne profite pas au syndicat des copropriétaires qui peut seul opposer au copropriétaire et/ou à l'exploitant du laboratoire les stipulations du règlement de copropriété qui en l'espèce ne sont plus méconnues le jour où la Cour statue.

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