Entrée en vigueur le 29 décembre 1995
Est créé par : Décret n°95-1321 du 27 décembre 1995 - art. 8 () JORF 29 décembre 1995
Toutefois, lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, le compte rendu doit être signé par le directeur du laboratoire qui a pris en charge le prélèvement. Dans ce cas, le compte rendu doit comporter de façon apparente le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué les analyses ainsi que le nom du directeur ou du directeur adjoint sous le contrôle duquel les analyses ont été effectuées.
Le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire qui a pris en charge les prélèvements remet les comptes rendus des différentes analyses au patient, si le prélèvement aux fins d'analyses a été transmis à un ou plusieurs autres laboratoires.
En dehors du cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, il est interdit à un directeur ou directeur adjoint de laboratoire de signer le compte rendu d'analyses qui n'auraient pas été exécutées dans le laboratoire.
[…] Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20-4 du décret du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyse de biologie médicale : « ( ) lorsque les prélèvements ont été transmis aux fins d'analyses à un autre laboratoire en application d'un contrat de collaboration ou d'un règlement intérieur d'une société d'exercice libéral, […] le moyen tiré de ce que l'insertion, exigée par l'arrêté attaqué, du résultat cytologique dans le compte rendu d'analyse biologique relatif au test HPV, méconnaîtrait les dispositions de l'article 204 du décret du 4 novembre 1976 précitées ne peut qu'être écarté ;
[…] ce qui est strictement interdit, ne comporte pas de façon apparente, s'agissant des comptes rendus d'analyses, le nom et l'adresse du laboratoire qui a pratiqué l'analyse contrairement aux prescriptions de l'article 20-4 du décret du 4 novembre 1976, fait figurer des termes inappropriés évoquant davantage des activités cliniques que des […] ∗ l'archivage des résultats nominatifs et du relevé chronologique n'est pas conforme aux dispositions des articles 21 et 22 du décret du 4 novembre 1976, et la déclaration d'activité n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 20-1 de ce décret,
[…] CONSIDERANT cependant que la décision rendue par le Conseil central de la section G le 18 février 2004 cite expressément certaines des dispositions qui ont été méconnues en l'espèce, à savoir l'article 20-4 du décret du 4 novembre 1976 relatif aux comptes-rendus d'analyses, […] les articles 21 et 22 du même décret relatif à 1'archivage des résultats nominatifs, l'article 20-1 du même texte relatif à la déclaration d'activité ; qu'en outre, […] CONSIDERANT qu'il a été constaté le 18 mars 2002 que l'article 20 du décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 fixant les conditions d'autorisation des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'était pas respecté ; […]