Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE
Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEpage/LegislationPage.tsx/1
Derniers modifiés
Article 3
le 1 févr. 1983
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 décembre 1975 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 janvier 1985 |
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Versions du texte
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 543-1 à L. 543-3 ainsi que ses articles L. 728, L. 758 et L. 758-1 ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 9 et 60 ; Vu le décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 portant application des dispositions relatives à l'allocation d'éducation spéciale prévue aux articles L. 543-1 à L. 543-3 du code de la sécurité sociale ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 juin 1975 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales en date du 8 juillet 1975,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle [*de calcul des prestations familiales - salaire de base*] prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret susvisé du 16 décembre 1975.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle [*de calcul des prestations familiales - salaire de base*] prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à [*48 p. 100 :
ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 1ère catégorie*].
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 2ème catégorie*].
ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 1ère catégorie*].
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 2ème catégorie*].
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département d'outre-mer, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes :
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
[*212 % : ancien taux modifié par décret du 31 janvier 1983*] 318 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.
Les personnes qui, au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
[*212 % : ancien taux modifié par décret du 31 janvier 1983*] 318 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.
Les personnes qui, au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.