Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
Modifié par : Décret 83-66 1983-01-31 art. 1 JORF 1er février 1983
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle [*de calcul des prestations familiales - salaire de base*] prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à [*48 p. 100 :
ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 1ère catégorie*].
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 2ème catégorie*].
ancien taux modifié par le décret du 31 janvier 1983*] 72 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 1ère catégorie*].
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 556 (2ème alinéa) du code de la sécurité sociale à 24 p. 100 pour chaque enfant répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 16 décembre 1975 [*classé en 2ème catégorie*].