Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret 2005-1761 2005-12-29 art. 1 1° JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Le taux du complément de deuxième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de troisième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 92 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de quatrième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 142,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le taux du complément de cinquième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé à 182,21 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant du complément de la sixième catégorie de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.
[…] [Adresse 2] […] Ou, à défaut, en catégorie 6, tenant compte de la nécessité d'une surveillance constante et de soins permanents, conformément à l'article 541-2 du Code de la sécurité sociale. […] L'article R 541-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne.
[…] Il résulte des articles L.541-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, […] Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire tel que détaillé à l'article L.541-2 du même code. […] Conformément aux articles R.541-2 et D.541-2 du code de la sécurité sociale, […] Les articles D.351-16-2 et D.351-16-3 du code de l'éducation prévoient que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, […]
[…] Vu les articles L. 142-2, L. 142-8, L. 142-10, L. 142-10-1, R. 142-10-5, R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, 256 et suivants, 695 al.1 4° du Code de procédure civile ; […] Vu le décret 2002-421 du 29 mars 2002 portant création de six catégories de compléments d'allocation spéciale modifiant notamment l'article D 541- 2 du Code de la sécurité sociale, […] — en se plaçant à la date de la demande le 05/02/2024, dire si l'enfant [S] [O] souffre d'une difficulté absolue (ne pas du tout pouvoir faire) pour la réalisation d'une activité ou deux difficultés graves (pouvoir difficilement faire) pour la réalisation d'activités (peu importe qu'elles relèvent, ou non, du même domaine)
Le 3e complement d'education speciale (AES) est mis en oeuvre par les articles R. 541-2 et suivants et D. 541-2 et suivants du code de la securite sociale, au profit des enfants atteints d'un handicap particulierement grave justifiant de soins de haute technicite. Il est egal a la majoration pour tierce personne de la pension d'invalidite de 3e categorie du regime general. Son versement est subordonne a la cessation d'activite d'un des parents ou au recours effectif a une tierce personne remuneree.
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