Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975
Article 3 du Décret n°75-1198 du 16 décembre 1975 FIXANT LE MONTANT DE L'ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE PREVUE AUX ARTICLES L. 543-1 A L. 543-3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALEAbrogé
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Version23/12/1975
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Version01/07/1981
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Version01/02/1982
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Version01/02/1983
Entrée en vigueur le 1 février 1983
Modifié par : Décret 83-66 1983-01-31 ART. 2 JORF 1er FEVRIER 1983
Le montant de l'allocation d'éducation spéciale et de son complément éventuel auxquels peuvent prétendre les personnes qui, résidant dans un département d'outre-mer, justifient de la période d'activité professionnelle ou assimilée exigée par la réglementation en vigueur dans ces départements pour l'ouverture du droit aux allocations familiales est déterminé dans les conditions suivantes :
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
[*212 % : ancien taux modifié par décret du 31 janvier 1983*] 318 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.
Les personnes qui, au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.
Les montants journaliers de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite et des compléments d'allocation d'éducation spéciale servis dans chacun des départements d'outre-mer sont fixés en pourcentage du montant journalier des allocations familiales proprement dites servies globalement pour les deux premiers enfants à charge dans ces mêmes départements à :
141 % pour l'allocation d'éducation spéciale proprement dite pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 1er du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
[*212 % : ancien taux modifié par décret du 31 janvier 1983*] 318 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975 ;
106 % pour le complément d'allocation d'éducation spéciale pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 75-1195 du 16 décembre 1975.
Les personnes qui, au cours d'un même mois civil, justifient de plus de quinze jours d'activité salariée effective ou d'une période assimilée à des journées de travail d'égale durée bénéficient pour ce mois d'une allocation égale à vingt-cinq fois l'allocation journalière.
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