Article 7 du Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975
Article 7
Article 8

Entrée en vigueur le 1 janvier 1989

Le sous-officier de carrières provenant de l'une des armes ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.
Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

Commentaire1

1Défense - Réservistes - Officiers. Accès Au Corps De La Gendarmerie. Rémunérations
M. Desbons Claude · Questions parlementaires · 19 octobre 1998

[…] en cas de réussite, ils sont reclassés à la sortie de l'école, à l'échelon de base (premier échelon), voire au deuxième s'ils ont effectué deux ans de service national (cf. décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975, modifié). L'alinéa 2 de l'article 7 du décret n° 91-812 du 23 août 1991, modifiant l'article 7 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie, ne prévoit que le reclassement indiciaire des sous-officiers de carrière et des engagés provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée. […] Toutefois, l'article 87 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, […]

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