Article 10 du Décret n°75-1214 du 22 décembre 1975
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Modifié par : Décret 83-96 1983-02-10 art. 1 III JORF 13 février 1983

Modifié par : Décret n°2002-1620 du 31 décembre 2002 - art. 1 () JORF 1er janvier 2003

Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :
Avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ;
Avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie.
Avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le certificat d'aptitude technique.
Un arrêté du ministre de la défense fixe les programmes, l'organisation de la formation et des épreuves et les modalités de délivrance de ce certificat ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.
Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Douai, Plénière, du 12 juillet 2001, 99DA20203, inédit au recueil LebonRejet

[…] dans la gendarmerie, à l'issue de sa scolarité à l'école des sous-officiers de gendarmerie, a été affecté à la légion de gendarmerie du Nord/Pas-de-Calais à compter du 20 janvier 1992 et a préparé le certificat d'aptitude technique, prévu par l'article 10 du décret n 75-1214 du 22 décembre 1975, pour être éventuellement admis à faire carrière ; qu'après deux premiers échecs de l'intéressé aux épreuves de ce certificat, constatés les 21 janvier 1994 et 8 février 1995, […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2007, n° 06337Rejet

[…] Vu le décret n° 75- 1214 du 22 décembre 1975 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 : « L'engagement en vue de servir dans la gendarmerie avec le grade de gendarme est souscrit pour une durée de six ans permettant à l'engagé de réunir les conditions de recrutement dans le corps des sous-officiers de carrière fixées par l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2007, n° 06337Rejet

[…] Vu le décret n° 75- 1214 du 22 décembre 1975 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2000 fixant la durée des engagements dans la gendarmerie pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 : « L'engagement en vue de servir dans la gendarmerie avec le grade de gendarme est souscrit pour une durée de six ans permettant à l'engagé de réunir les conditions de recrutement dans le corps des sous-officiers de carrière fixées par l'article 10 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

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