Article 2 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 2 août 1980

Les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi.
Ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie à la seule exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ci-après.
Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions384

1Cour d'appel de Paris, 13 octobre 2008, n° 08/04754

[…] Attendu que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués 'constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi' ;

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2Cour d'appel de Paris, 28 avril 2014, n° 13/06876

[…] Attendu que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près la cour d'appel modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et n° 2003-429 du 12 mai 2003 dispose que les émoluments alloués aux avoués 'constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi' ;

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3Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2013, n° 13/13043

[…] Attendu qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué, en toutes matières et pour toute procédure, est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et présentant des demandes fondées sur une même cause et pour chaque demande formée par ou contre la partie que l'avoué représente et est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ;

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