Entrée en vigueur le 2 août 1980
Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.
Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.
Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.
[…] avoué qui avait représenté EDF dans une instance ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel condamnant la SCI et M. X… aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; […] qu'en décidant néanmoins que l'omission, dans le décompte détaillé, de l'article du tarif applicable au calcul de l'émolument ne pouvait être sanctionnée par la nullité de ce compte en application de la règle «pas de nullité sans texte», le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du Code de procédure civile.
[…] qu'en rejetant le recours, au vu des observations en réponse formulées par M. Y…, sans s'être assuré qu'elles avaient été portées à la connaissance de M. X…, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 16, 708, 709 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] à l'article du tarif applicable, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté par ailleurs Monsieur X… n'aurait subi aucun grief en raison de cette omission, a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel et 114 du Code de procédure civile.
[…] Que l'article 5 du tarif des avoués résultant du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 modifié prévoit également qu'avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ; que les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au tarif ; que des lignes spéciales sont, en outre, le cas échéant réservées aux provisions versées ;
Philippe Rouault souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel. L'article 5, alinéa 1, dudit décret précise que « avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables ». […] Dès lors, les dispositions de l'article 5, alinéa premier, ne visent que le règlement définitif de l'affaire. […]
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