Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 17
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 18
Il est interdit aux avoués, sous peine de sanctions disciplinaires, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle à leurs clients qu'avec l'autorisation de la Chambre nationale des avoués.
Le refus d'autorisation de la Chambre nationale des avoués peut être déféré par l'avoué on son client au premier président de la cour d'appel ayant prononcé l'arrêt qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la chambre. La décision du premier président n'est susceptible d'aucun recours.
[…] Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/15486 […] Attendu que, par arrêt du 7 décembre 2006, cette cour a confirmé le jugement entrepris, rejeté toute autre demande et condamné les époux X aux dépens d'appel qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;
[…] Par note d'observations en réponse du 28 avril 2008 dont copie a été adressée à Monsieur X, la S.C.P. B-C & Y conclut au rejet de la contestation et une ordonnance de taxe conforme, faisant valoir que Monsieur X ne critique pas le mode de calcul et les évaluations retenues, qui en tout état de cause respectent les dispositions du décret du 30 juillet 1980, que l'article 7 du décret interdit d'accorder aux clients une quelconque remise partielle, et que Monsieur X n'a jamais été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et a confirmé son mandat pour être représenté à titre payant devant la cour.
[…] Or, l'émolument facturé par la SCP Z-A-B correspond au minimum prévu par le décret du 30 juillet 1980, étant précisé qu'en application des dispositions de l'article 7 de ce texte, les avoués ne peuvent accorder à leurs clients de remise sur leurs émoluments qu'a condition d'y avoir été expressément autorisé par leur chambre de discipline.