Entrée en vigueur le 2 août 1980
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 9 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, la rémunération de ces officiers ministériels est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. […] Le résultat du calcul, tel qu'il apparaît sur les états de frais mentionnés à l'article 5, doit être arrondi à l'euro le plus proche ainsi qu'en dispose expressément l'article 9. S'agissant des conséquences d'un changement de titulaire de l'office sur le coût de la prestation, le mécanisme institué par le décret tarifaire permet de rétribuer l'avoué, compte tenu du degré d'avancement de la procédure au moment où il cesse ses fonctions.
Lire la suite…Jean-Pierre Dufau souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 concernant les honoraires des avoués de cour d'appel. Il souhaite savoir si les honoraires ou émoluments relèvent de l'article 3 du décret précité (honoraires fixés à l'amiable) ou des articles 9, 10 et suivants (émoluments proportionnels) dans le cadre d'une procédure où l'inutilité de l'avoué est avérée. […] En application des articles 2 et 9 du décret du 30 juillet 1980, la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire affecté de divers coefficients applicables, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l'article 2 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel dispose que les émoluments alloués aux avoués 'constituent la rémunération, due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, […] Considérant que selon les articles 9, 24 et 25 dudit décret, la rémunération prévue à l'article 2 est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, calculé sur l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties ayant des intérêts distincts et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, […]
[…] Or l'article 9 de ce texte indique que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, et les dispositions des articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties, est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels objet de la saisine de la cour, […]
[…] L'article 9 du décret 80-608 du 30 juillet 1980 modifié énonce que les avoués ont droit à la perception d'un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire, arrondi à l'euro le plus proche tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l'intérêt du litige apprécié pour chacune des parties est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour déterminé :