Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 17
Le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, soit par le conseiller de la mise en état lorsque l'instance prend fin devant ce magistrat, soit par le président de la formation qui a statué ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers.
Dans le délai d'un mois à compter de la remise de l'acte par le greffe, le magistrat est saisi par les avoués qui lui remettent un bulletin visé et établi par eux, précisant par écrit le ou les multiples sollicités ; ce bulletin indique s'il doit s'y ajouter ou non un droit déterminé.
Il indique également l'évaluation de l'intérêt pécuniaire auquel correspond l'émolument ainsi proposé.
Le bulletin doit être accompagné des conclusions et des copies des décisions et comporter l'avis de la Chambre nationale des avoués.
Le droit à la taxe sur la détermination de ce multiple demeure réservé tant pour l'avoué que pour la partie.
[…] était clair, intelligible et normalement accessible aux justiciables, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; 4°) ALORS QUE toute partie a droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, la cour, qui a fixé la rémunération due par la SARL SCHIOCCHET à la SCP CHARDON & NAVREZ par application du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, sans rechercher si la procédure de vérification […] et de recouvrement des dépens instaurée par ce décret, […] que, par ailleurs, il résultait des articles 12 et 13 du tarif, que […] 12 et 13 du décret du 30 juillet 1980 ; […]
Lire la suite…[…] Qu'il convient de rappeler que l'article 12 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980 modifié fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel édicte que 'l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 (…) notamment pour (…) les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises' ;
[…] alors, selon le moyen, que, selon l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument de l'avoué est déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; qu'il appartient au juge de motiver, […]
[…] — lorsqu'il s'agit d'un litige non évaluable en argent à partir d'un multiple de l'unité de base (valeur unitaire: 2,70 € en application du décret 2003-429 du 12 mai 2003 applicable à compter du 14 mai 2003) fixé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire (articles 12 et 13 du tarif).