Entrée en vigueur le 4 septembre 1984
Modifié par : Décret 84-815 1984-08-31 art. 6 JORF 4 septembre 1984
Pour les demandes prévues à l'article 12 (1°), donnant lieu à un émolument global supérieur à 2 000 unités de base, le montant de l'émolument alloué ne peut être inférieur à ce nombre d'unités de base.
[…] Qu'il convient de rappeler que l'article 12 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980 modifié fixant le tarif des avoués près les Cours d'appel édicte que 'l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 (…) notamment pour (…) les demandes fondées sur des dispositions législatives ou réglementaires, spécifiques aux procédures collectives d'apurement du passif des entreprises' ;
[…] Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de vérification des dépens de la SCP et annuler le certificat 1747/08 l'ordonnance retient que la mise en oeuvre des dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, et notamment de ses articles 2, 10 alinéa 3, 14, 24 et 25-1, nécessite que l'avoué qui représentait une ou plusieurs parties à l'instance et qui entend soumettre ses dépens à une procédure de vérification définie par les articles 704 à 713 du code de procédure civile, saisisse le greffier en chef compétent d'un seul décompte de ses dépens comprenant ses émoluments, […]
[…] Attendu, sur l'information de la requérante, que la rémunération des avoués près les cours d'appel est fixée par le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 qui ne pouvait être méconnu par la société Union services aéroportuaires ; Attendu qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret précité pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;