Entrée en vigueur le 2 août 1980
1° Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;
2° A défaut deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.
Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base.
Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les traits de voyage restent à la charge de celui-ci.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en toutes matières, pour toute procédure, les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi ; que les avoués peuvent en outre prétendre au remboursement des déboursés, comme prévus aux articles 21 à 23 du décret ;
[…] Attendu qu'en application de l'article 2 du décret du 30 Juillet 1980, les émoluments alloués aux avoués comprennent le remboursement de tous les frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à l'exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ; que notamment sont dus à l'avoué au titre des déboursés, en sus de l'émolument, les frais d'actes d'huissier ; que les sommes réclamées à ce titre, soit 105,04 € sont dues ;
[…] En vertu de l'arrêt du 13 décembre 2010 rendu par la Cour dans l'instance enrôlée sous le n° 10-2485 concernant la fixation de la créance de la banque susnommée au passif du redressement judiciaire de la société civile Domaine de Y, les avoués constitués dans cette procédure se trouvaient donc fondés à solliciter la taxation de leurs débours et émoluments en application des articles 2, 9 à 23 du décret susvisé, indépendamment du fait qu'ils aient sollicité la même taxation dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 10-2487 concernant la fixation de la créance de la banque susnommée au passif du redressement judiciaire du GFA Domaine de Y, s'agissant d'une instance distincte, […]