Article 23 du Décret n°80-608 du 30 juillet 1980
Article 22
Article 24

Entrée en vigueur le 2 août 1980

Les frais de déplacement de l'avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la Cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :
1° Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;
2° A défaut deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.
Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base.
Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les traits de voyage restent à la charge de celui-ci.
Entrée en vigueur le 2 août 1980
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décisions5

1Cour d'appel de Rennes, 18 avril 2013, n° 12/07811

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, en toutes matières, pour toute procédure, les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi ; que les avoués peuvent en outre prétendre au remboursement des déboursés, comme prévus aux articles 21 à 23 du décret ;

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2Cour d'appel de Rennes, 15 septembre 2009, n° 09/02562

[…] Attendu qu'en application de l'article 2 du décret du 30 Juillet 1980, les émoluments alloués aux avoués comprennent le remboursement de tous les frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie, à l'exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ; que notamment sont dus à l'avoué au titre des déboursés, en sus de l'émolument, les frais d'actes d'huissier ; que les sommes réclamées à ce titre, soit 105,04 € sont dues ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 15 février 2012, n° 11/04539Confirmation

[…] En vertu de l'arrêt du 13 décembre 2010 rendu par la Cour dans l'instance enrôlée sous le n° 10-2485 concernant la fixation de la créance de la banque susnommée au passif du redressement judiciaire de la société civile Domaine de Y, les avoués constitués dans cette procédure se trouvaient donc fondés à solliciter la taxation de leurs débours et émoluments en application des articles 2, 9 à 23 du décret susvisé, indépendamment du fait qu'ils aient sollicité la même taxation dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° 10-2487 concernant la fixation de la créance de la banque susnommée au passif du redressement judiciaire du GFA Domaine de Y, s'agissant d'une instance distincte, […]

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